Arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions Art. CTS 37
Section 11 : Petits établissements
Généralités
Les établissements visés à l'article CTS 1 (§ 3) doivent respecter l'ensemble des dispositions suivantes :
- il existe deux sorties de 0,80 mètre de largeur au moins ;
- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie M 2 ;
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2011-06-22